A.02.12.1998
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE CONDUITE PAR L'EMPLOYEUR
Article 1
La formation prévue au premier
alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner
au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en
sécurité.
Sa durée et son contenu
doivent être adaptés au type d'équipement de travail concerné. Elle peut être
dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation
spécialisé.
Article 2
En application du dernier alinéa de
l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de
travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs
doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement
de véhicules ;
- chariots automoteurs de
manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles
de personnes ;
- engins de chantier télécommandés
ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à
roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié
fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les tracteurs.
Article 3
L'autorisation de conduite est
établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base
d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à
établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire
l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les
trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude à la
conduite réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et
du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de
travail ;
c) Un contrôle des connaissances
des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.