ESSAIS DE TRACTION SUR ANCRAGES SELON NF EN 795

 Essais de traction avec dynamomètre de traction à 1130Dan par ancrage selon  préconisations constructeur .


Essais satisfaisant aucune déformation ni arrachement constaté sur la canne d'ancrage





Article L.4321-1 du Code du Travail définissant l'obligation d'utiliser des moyens de protection préservant la sécurité et la santé des travailleurs.

Article 22 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique (...) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

Norme NF EN 795 : Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais.

Formulaire de contact en bas de page n'hésitez pas à nous confier vos essais de tractions , et/ou des supports levage jusqu'à  5000Dan ou ancrage EPI

FORMATION AUTORISATION DE CONDUITE SELON R486

 

A.02.12.1998


DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE CONDUITE PAR L'EMPLOYEUR

Article 1

La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.

Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d'équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.

Article 2

En application du dernier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :

- grues à tour ;

- grues mobiles ;

- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;

- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;

- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;

- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs.

Article 3

L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.

Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :

a) Un examen d'aptitude à la conduite réalisé par le médecin du travail ;

b) Un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;

c) Un contrôle des connaissances des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.








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