VGP SELON A.01.03.2004
Section 1.
Article 1
Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d’établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur
a) Les
appareils de levage définis ci-après et leurs supports :
machines, y
compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs
équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements
au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins
une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou
matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de
niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant
pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif
un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour
déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer
de risques en cas de défaillance du support de charge.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l’annexe au présent arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante :
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
ESSAIS DE TRACTION SUR ANCRAGES SELON NF EN 795
Essais de traction avec dynamomètre de traction à 1130Dan par ancrage selon préconisations constructeur .
Essais satisfaisant aucune déformation ni arrachement constaté sur la canne d'ancrage
Article L.4321-1 du Code du Travail définissant l'obligation d'utiliser des moyens de protection préservant la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 22 du Décret 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique (...) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
Norme NF EN 795 : Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d'ancrage - Exigences et essais.
Formulaire de contact en bas de page n'hésitez pas à nous confier vos essais de tractions , et/ou des supports levage jusqu'à 5000Dan ou ancrage EPI
FORMATION AUTORISATION DE CONDUITE SELON R486
A.02.12.1998
DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DE CONDUITE PAR L'EMPLOYEUR
La formation prévue au premier
alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner
au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en
sécurité.
Sa durée et son contenu
doivent être adaptés au type d'équipement de travail concerné. Elle peut être
dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation
spécialisé.
En application du dernier alinéa de
l'article R. 233-13-19 du code du travail pour la conduite des équipements de
travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs
doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement
de véhicules ;
- chariots automoteurs de
manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles
de personnes ;
- engins de chantier télécommandés
ou à conducteur porté à l'exclusion des tracteurs agricoles et forestiers à
roues tels que définis à l'article 2 du décret du 24 décembre 1980 modifié
fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire
les tracteurs.
L'autorisation de conduite est
établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base
d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à
établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire
l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les
trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude à la
conduite réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et
du savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de
travail ;
c) Un contrôle des connaissances
des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
INSPECTIONS DES RACKS PALETTIERS RAYONNAGES SELON NF EN 15635
INSPECTION ANNUELLE DES RAYONNAGES
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au code du travail
Article R. 4323-23 définissant l'obligation de
vérification générale périodique.
NF EN 15635 « Systèmes de stockage statiques en
acier – Utilisation et maintenance de système de stockage » de janvier
2009.
Brochure INRS ED771 « les rayonnages
métalliques »
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