DEFAUT DE SOUDURE
ABSENCE D' ECROUS FREINS
DEFAUT DE SOUDURE
ABSENCE D' ECROUS FREINS
Code du travail :
Art. R4322-1 : Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
Article L. 4321-1 : Les équipements de travail (…) doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs y compris en cas de modification de ces équipements de travail (…).
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EQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Soumis à l’arrêté du 5 MARS 1993 Modifié ou du 24 JUIN 1993
VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE
Equipements de travail non utilisés en levage
Code du travail
Articles R 4323-23 du code du travail définissant l'obligation de vérification générale périodique des équipements de travail.
Arrêté du 5 mars 1993, modifié par l'arrêté du 4 juin 1993, soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R 4323-23 du code du travail.
Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R 4323-23 du code du travail.
L'utilité des vérifications n'est plus à démontrer !
Y compris sur les exploitations forestière !
Les différentes vérifications et réglementations liées au travail en hauteur
JORF n°304
du 31 décembre 2004
Texte n°14
ARRETE
Arrêté
du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant
l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités
d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de
travail
NOR:
SOCT0412588A
Le ministre de l’emploi, du travail et
de la cohésion sociale et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de
la pêche et de la ruralité,
Vu le code du travail, et notamment ses
articles L. 620-6, R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif
aux conditions et aux modalités d’agrément des organismes pour la vérification
de l’état de conformité des équipements de travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la
prévention des risques professionnels (commission spécialisée) ;
Vu l’avis de la Commission nationale
d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Article 1
Objet et définition.
Les articles 1er à 6 du présent arrêté
définissent, pour les échafaudages, le contenu, les conditions d’exécution et,
le cas échéant, la périodicité des vérifications générales périodiques, des
vérifications lors de la mise en service et de la remise en service après toute
opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en
cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R.
233-11-2 du code du travail.
Un échafaudage est un équipement de
travail, composé d’éléments montés de manière temporaire en vue de constituer
des postes de travail en hauteur et permettant l’accès à ces postes ainsi que
l’acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des
travaux.
Article 2
Conditions d’exécution des
vérifications.
I. - Le chef d’établissement dont le
personnel utilise un échafaudage est tenu à l’exécution des vérifications
pertinentes. A cette fin :
a) Il doit disposer ou mettre à la
disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les documents
adéquats : plans et instructions pour le montage, le démontage et le stockage,
note de calcul de résistance et de stabilité si elle ne figure pas dans une
notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas à une configuration
prise en compte dans la note de calcul du fabricant.
b) Afin de permettre la réalisation de
l’examen d’adéquation, il doit mettre par écrit à la disposition de la personne
qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires relatives aux
travaux qu’il est prévu d’effectuer avec l’échafaudage et notamment les charges
à supporter qu’impliquent ces travaux.
c) Afin de permettre la réalisation de
l’examen de montage et d’installation, il doit communiquer à la personne
qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires, notamment les données
relatives au sol, à la nature des supports et des ancrages, aux réactions
d’appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en
compte sur le site d’utilisation, à la nature du bâchage éventuel.
d) Il doit veiller à ce que les
conditions d’exécution définies au présent arrêté soient réunies préalablement
à la réalisation complète des examens.
II.
- Lorsqu’un échafaudage est utilisé par plusieurs entreprises, sur un même site
et dans la même configuration, il n’est pas nécessaire que chaque chef
d’entreprise réalise les vérifications avant mise en service ou remise en
service ainsi que les vérifications trimestrielles.
Chaque
chef d’entreprise utilisatrice de l’échafaudage doit toutefois s’assurer que
toutes les vérifications qui s’imposent pour cet échafaudage ont été réalisées
en tenant compte des conditions dans lesquelles il l’utilise effectivement ou
que ces conditions ne mettent pas en cause les résultats des vérifications. Dans tout cas contraire
il lui appartient de réaliser les vérifications nécessaires.
Il doit toujours être en mesure de
présenter les documents faisant état des conditions de réalisation des
vérifications ainsi que de leurs résultats.
Article 3
Définition des examens susceptibles de
faire partie des vérifications.
I.
- Examen d’adéquation :
On
entend par « Examen d’adéquation d’un échafaudage », l’examen qui consiste à
vérifier que l’échafaudage est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit
d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que
les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de
l’échafaudage définies par le fabricant.
II. - Examen de montage et
d’installation :
On
entend par « Examen de montage et d’installation d’un échafaudage », l’examen
qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon sûre,
conformément à la notice d’instructions du fabricant ou, lorsque la
configuration de montage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, en
tenant compte de la note de calcul et conformément au plan de montage établi
par une personne compétente.
III. - Examen de l’état de conservation
:
On
entend par « Examen de l’état de conservation d’un échafaudage », l’examen qui
a pour objet de vérifier le bon état de conservation des éléments constitutifs
de cet échafaudage pendant toute la durée de son installation.
L’examen
doit notamment porter sur :
La
présence et la bonne installation des dispositifs de protection collective et
des moyens d’accès ;
L’absence
de déformation permanente ou de corrosion des éléments constitutifs de
l’échafaudage pouvant compromettre sa solidité ;
La
présence de tous les éléments de fixation ou de liaison des constituants de
l’échafaudage et l’absence de jeu décelable susceptible d’affecter ces éléments
;
La
bonne tenue des éléments d’amarrage (ancrage, vérinage) et l’absence de
désordre au niveau des appuis et des surfaces portantes ;
La
présence de tous les éléments de calage et de stabilisation ou d’immobilisation
;
La
bonne fixation des filets et des bâches sur l’échafaudage, ainsi que la
continuité du bâchage sur toute la surface extérieure ;
Le
maintien de la continuité, de la planéité, de l’horizontalité et de la bonne
tenue de chaque niveau de plancher ;
La
visibilité des indications sur l’échafaudage relatives aux charges admissibles
;
L’absence
de charges dépassant ces limites admissibles ;
L’absence
d’encombrement des planchers.
Article 4
Vérification
avant mise ou remise en service.
La vérification avant mise ou remise en
service s’impose dans les circonstances suivantes :
a)
Lors de la première utilisation ;
b)
En cas de changement de site d’utilisation et de tout démontage suivi d’un
remontage de l’échafaudage ;
c)
En cas de changement de configuration, de remplacement ou de transformation
importante intéressant les constituants essentiels de l’échafaudage, notamment
à la suite de tout accident ou incident provoqué par la défaillance d’un de ces
constituants ou de tout choc ayant affecté la structure ;
d)
A la suite de la modification des conditions d’utilisation, des conditions
atmosphériques ou d’environnement susceptibles d’affecter la sécurité
d’utilisation de l’échafaudage ;
e)
A la suite d’une interruption d’utilisation d’au moins un mois.
Elle
comporte un examen d’adéquation, un examen de montagne et d’installation ainsi
qu’un examen de l’état de conservation.
Article 5
Vérification
journalière.
Le
chef d’établissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un
examen de l’état de conservation en vue de s’assurer que l’échafaudage n’a pas
subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.
Lorsque
des mesures s’imposent pour remédier à ces dégradations, elles sont consignées sur
le registre prévu à l’article L. 620-6.
Article 6
Vérification
trimestrielle.
Aucun
échafaudage ne peut demeurer en service s’il n’a pas fait l’objet depuis moins
de trois mois d’un examen approfondi de son état de conservation. Cet examen implique
des vérifications techniques concernant notamment les éléments énumérés à
l’article 3-III du présent arrêté.
Article 7
Vérification
par un organisme agréé, sur demande de l’inspection du travail, de l’état de
conformité des échelles et échafaudages.
Dans
l’annexe « cahiers des charges relatif aux vérifications de l’état de
conformité des équipements de travail à la demande de l’inspecteur du travail »
de l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé au point « 3. Règles ou prescriptions
techniques applicables », dans la liste « Code du travail, partie
Réglementaire, section II du chapitre III du titre III du livre II du code du
travail », après l’article R. 233-13-18, sont ajoutés les articles « R.
233-13-20 (alinéa 2), R. 233-13-25 (alinéa 1), R. 233-13-27, R. 233-13-28, R.
233-13-32, R. 233-13-33, R. 233-13-34, R. 233-13-35 ».
Article 8
Le directeur des relations du travail au
ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le directeur
général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Le ministre de l’emploi, du
travail
et de la cohésion sociale,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur des relations du
travail,
D. Combrexelle
Le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier
Décret no 2OO4-924 du ler septembre 2OO4
Relatif à L'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail
(deuxième partie r Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 65-48 du 8 janvier1965
NOR: SOCT0411532D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de I'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de I'agriculture, de I'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 92/57lGeÉ. du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires et mobiles ;
Vu la directive 20Ot/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du
Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail
d'équipements de travail (deuxième directive particulière au sens de I'article 16, paragraphe 1, de la directive
8e1391/CEE) ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les
mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux
du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8
janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu le décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les
travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement unê activité sur un chantier du
bâtiment ou de génie civil ;
Vu I'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 28
janvier 2OO4 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 mars 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète ;
Article 1
Il est ajouté à l'article R. 233-13-14 du code du travail un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Les contenants des charges en vrac destinés à être accrochés à un équipement de travail servant au levage doivent
être aptes à-résister aux efforts subis pendant le chargement, le transport, la manutention et le stockage de la charge et
à s'opposer à l'écoulement intempestif de tout ou partie de celle-ci au 'cours des mêmes opérations. » -
Article 2
Il est créé après la sous-section 5 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail une sous section
6 ainsi rédigée :
<< Sous-section 6
<< Mesures complémentaires relatives à L'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis
à disposition et utilisés à cette fin
« Art. R. 233-L3-ZO. - Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu,
installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit
permettre L'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
<< La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et
d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une
plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de Ia hauteur retenue pour les garde-corps, une main courante et une lisse
intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
« Lorsque les dispositions de L'alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples
« e) Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
« f) Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
<< Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 233-3.
« Art. R. 233-13-32. - La personne qui dirige le montage, Ie démontage ou la modification d'un échafaudage et les
travailleurs qui y participent doivent disposer de la notice du fabricant ou du plan de montage et de démontage,
notamment de toutes les instructions qu'ils peuvent comporter.
<< Lorsque le montage de l'échafaudage correspond à celui prévu par la notice du fabricant, il doit être effectué
conformément à Ia note de calcul à laquelle renvoie cette notice.
« Lorsque cette note de calcul n'est pas disponible ou que les configurations structurelles envisagées ne sont pas prévues
par celle-ci, un calcul de résistance et de stabilité doit être réalisé par une personne compétente.
« Lorsque la configuration envisagée de l'échafaudage ne correspond pas à un montage prévu par la notice, un plan de
montage, d'utilisation et de démontage doit être établi par une personne compétente.
« Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
« Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet doit être assurée avant
l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.
<< Art. R. 233-13-33. ' Les matériaux constitutifs des éléments d'un échafaudage doivent être d'une solidité et d'une
résistance appropriée à leur emploi.
« Les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à L'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les
conditions pour lesquelles ils ont été testés.
« Ces éléments doivent faire L'objet d'une vérification de leur bon état de conservation avant toute opération de montage
d'un échafaudage.
« Art. R. 233-L3-34. - La stabilité de l'échafaudage doit être assurée, Tout échafaudage doit être construit et installé de
manière à empêcher, en cours d'utilisation, Ie déplacement d'une quelconque de ses parties constituantes par rapport à
l'ensemble,
<< Les échafaudages fixes doivent être construits et installés de manière à supporter les efforts auxquels ils sont soumis et
à résister aux contraintes résultant des conditions atmosphériques, et notamment des effets du vent. Ils doivent être
ancrés ou amarrés à tout point présentant une résistance suffisante ou être protégés contre le risque de glissement et de
renversement par tout autre moyen d'efficacité équivalente.
« La surface portante doit avoir une résistance suffisante pour s'opposer à tout affaissement d'appui.
« Le déplacement ou le basculement inopiné des échafaudages roulants lors du montage/ du démontage et de L'utilisation
doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit demeurer sur un échafaudage roulant lors de
son déplacement.
« La charge admissible d'un échafaudage doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun de ses
planchers.
« Art. R. 233-13-35. - Les échafaudages doivent être munis sur les côtés extérieurs de dispositifs de protection collective
tels que prévus à L'alinéa 2 de l'article R. 233-13-20.
« Les dimensions, la forme et la disposition des planchers d'un échafaudage doivent être appropriées à la nature du
travail à exécuter et adaptées aux charges à supporter et permettre de travailler et de circuler de manière sûre. Les
planchers des échafaudages doivent être montés de façon telle que leurs composants ne puissent pas se déplacer lors de
leur utilisation, Aucun vide de plus de vingt centimètres ne doit exister entre le bord des planchers et L'ouvrage ou l'équipement contre lequel l'échafaudage est établi.
<< Lorsque la configuration de l'ouvrage ou de l'équipement ne permet pas de respecter cette limite de distance, le risque
de chute doit être prévenu par l'utilisation de dispositifs de protection collective ou individuelle dans les conditions et
selon les modalités définies à L'article R. 233-13-20. Les dispositions de cet article doivent également être mises en œuvre lorsque l'échafaudage est établi contre un ouvrage ou un équipement ne dépassant pas d'une hauteur suffisante le niveau du plancher de cet échafaudage.
« Des moyens d'accès sûrs et en nombre suffisant doivent être aménagés entre les différents planchers de l'échafaudage.
« Art. R. 233-13-36. - Lorsque certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à L'emploi notamment pendant le montage, le démontage ou les transformations, ces parties constituent des zones d'accès limité qui doivent être équipées de dispositifs évitant que les personnes non autorisées puissent y pénétrer.
<< Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs autorisés à pénétrer dans ces zones.
<< Art. R. 233'L3-37. - L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les
conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien,
et une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les
deux points d'ancrage doivent faire l'objet d'une note de calcul élaborée par le chef d'établissement ou une personne
compétente ;
<< b) Les travailleurs doivent être munis d'un harnais d'antichute approprié, l'utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système
autobloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de
sécurité doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de
manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu'un secours puisse être immédiatement porté au
travailleur en cas d'urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures
de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à L'article R. 233-3.
« Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l'évaluation du risque, L'utilisation d'une deuxième corde
rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné
ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture. ,
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article R. 231-38 du code du travail, après les mots : « des travaux mettant en contact avec des
animaux dangereux >>, sont ajoutés les mots ; « les opérations portant sur les échafaudages énumérées à L'article R. 233-
13-31, L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à L'article R. 233-13-37 ».